Texte consolidé · Décret

Décret n°74-487 du 17 mai 1974 TENDANT A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES FRANCAIS D'OUTRE-MER TITULAIRES DE RENTES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mai 1974
NatureDécret
Signé le17 mai 1974
Publié le19 mai 1974
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062203
RéférenceDécret n°74-487 du 17 mai 1974 TENDANT A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES FRANCAIS D'OUTRE-MER TITULAIRES DE RENTES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Transfere LEGIARTI000006774493

en vigueur le 19 mai 1974, jusqu'au 1er décembre 1990

1. Les personnes de nationalité française résidant en France et qui, à la suite d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée dans un pays autre que l'Algérie, alors placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, avant la date d'accession de ce pays à l'indépendance, sont titulaires d'une rente servie en application de la législation qui était en vigueur dans ce pays, reçoivent une allocation.

2. L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 p. 100.

3. Cette allocation s'ajoute à la rente et, le cas échéant, aux majorations de la rente qui seraient prévues par la législation en vigueur dans l'Etat considéré, à due concurrence des avantages qui seraient dus, en vertu des dispositions intervenues ou à intervenir en France, si l'accident survenu ou la maladie constatée avait été régi par la législation applicable, à la date de sa survenance ou de sa première constatation médicale, sur le territoire métropolitain.

Article 2 LEGIARTI000006774494

1. Le montant de l'allocation est revisé en cas de modification du montant de la rente ou de la majoration due à l'intéressé.

Article 3 Transfere LEGIARTI000006774495

en vigueur le 19 mai 1974, jusqu'au 1er décembre 1990

1. L'allocation est à la charge de l'Etat.

2. Dans la limite du montant de cette allocation, l'Etat est subrogé dans les droits du bénéficiaire à l'égard de tout débiteur de majorations de rente ou d'avantages de même nature.

Article 4 Transfere LEGIARTI000006774496

en vigueur le 19 mai 1974, jusqu'au 1er décembre 1990

1. La condition de résidence en France prévue à l'article 1er ci-dessus s'apprécie à la date à laquelle les intéressés demandent le bénéfice du présent décret. L'allocation n'est plus versée dès que cette condition cesse d'être remplie.

Article 5 LEGIARTI000006774497

1. L'allocation prend effet à la date de la demande.

2. A titre transitoire, les demandes qui seraient présentées dans le délai de six mois suivant la date de publication du présent décret prendront effet à cette date.

Article 6 Transfere LEGIARTI000006774498

en vigueur le 19 mai 1974, jusqu'au 1er décembre 1990

1. L'allocation est liquidée et payée pour le compte de l'Etat par la caisse des dépôts et consignations.

Article 7 LEGIARTI000006774499

1. En vue d'obtenir le bénéfice de l'allocation, toute personne remplissant les conditions requises est tenue de justifier de celles-ci auprès de la caisse des dépôts et consignations. Il lui incombe, notamment, d'adresser à cette dernière l'expédition ou la copie de la décision judiciaire qui lui a accordé la rente ainsi que, le cas échéant, des décisions qui auraient revisé celle-ci ou, à défaut, toute autre pièce de nature à justifier de ses droits à l'allocation. En tout état de cause, le requérant doit produire toute pièce de nature à apporter la preuve du montant du salaire perçu par la victime pendant les douze mois précédant l'arrêt de travail consécutif à l'accident et, lorsqu'il s'agit du titulaire d'une rente d'incapacité permanente de travail, du taux de cette incapacité, tel qu'il a été fixé et éventuellement revisé.

2. La caisse des dépôts et consignations procède à toutes enquêtes et vérifications qu'elle estime nécessaires.

3. Pour l'application des dispositions de l'article 1er du présent décret, la caisse des dépôts et consignations détermine en premier lieu le montant de la rente initiale qui aurait été allouée au requérant en appliquant les règles de liquidation en vigueur en France à la date de l'accident. Elle applique à ce montant les coefficients de revalorisation fixés en application de la loi française.

Cité par 1 texte
LOI91-1 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 mai 1974).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.