Décret n°74-487 du 17 mai 1974 · Article

Article 4

Article transféré, en vigueur du 19 mai 1974 au 1er décembre 1990.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°74-487 du 17 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000006774496
Texte parentLEGITEXT000006062203
Référencearticle 4 du décret n°74-487 du 17 mai 1974 (version du 19 mai 1974)Légifrance →

1. La condition de résidence en France prévue à l'article 1er ci-dessus s'apprécie à la date à laquelle les intéressés demandent le bénéfice du présent décret. L'allocation n'est plus versée dès que cette condition cesse d'être remplie.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 1990 : il est aujourd'hui l'article L413-11-3 du Code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006774496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.