Référencearticle 1 du décret n°74-62 du 28 janvier 1974 (version du 29 janvier 1974)Légifrance →
1. Lorsque le demandeur d'aide spéciale compensatrice reçoit d'une des caisses d'assurance vieillesse mentionnées à l'article 8 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 des prestations de vieillesse acquises en vertu d'un droit propre ou par réversion, le montant de ces prestations n'est pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 10 de ladite loi, ni au titre des ressources totales, ni à celui des ressources autres que celles tirées de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise.
2. Cette disposition s'applique aussi aux demandeurs de l'aide sur fonds sociaux instituée par l'article 8 de ladite loi.
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