Texte consolidé · Décret

Décret n°74-62 du 28 janvier 1974 MODIFIANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE SPECIALE COMPENSATRICE AUX COMMERCANTS ET ARTISANS.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le28 janvier 1974
Publié le29 janvier 1974
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062216
RéférenceDécret n°74-62 du 28 janvier 1974 MODIFIANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE SPECIALE COMPENSATRICE AUX COMMERCANTS ET ARTISANS., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006762744

1. Lorsque le demandeur d'aide spéciale compensatrice reçoit d'une des caisses d'assurance vieillesse mentionnées à l'article 8 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 des prestations de vieillesse acquises en vertu d'un droit propre ou par réversion, le montant de ces prestations n'est pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 10 de ladite loi, ni au titre des ressources totales, ni à celui des ressources autres que celles tirées de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise.

2. Cette disposition s'applique aussi aux demandeurs de l'aide sur fonds sociaux instituée par l'article 8 de ladite loi.

Article 2 LEGIARTI000006762745

1. Les dispositions de l'article 1er ci-dessus sont applicables aux prestations que percevait le conjoint décédé lorsque l'aide est demandée par le conjoint survivant si ce dernier n'a pas repris personnellement et pour son propre compte l'exploitation du fonds ou entreprise.

Article 3 LEGIARTI000006762746

1. L'aide accordée aux commerçants et artisans dont le montant total des ressources est compris entre une fois et demie et deux fois le chiffre limite prévu pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est calculée de la manière suivante :

2. Le montant de l'aide est égal à une quote-part de la somme résultant de l'application des deux premiers alinéas de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1972, à savoir :

3. 90 p. 100 si les ressources totales du demandeur sont comprises entre 1,5 fois et 1,6 fois les montants limites prévus pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;

4. 70 p. 100 si ces ressources sont égales ou supérieures à 1,6 fois mais inférieures à 1,7 fois lesdits montants ;

5. 50 p. 100 si ces ressources sont égales ou supérieures à 1,7 fois mais inférieures à 1,8 fois lesdits montants ;

6. 30 p. 100 si ces ressources sont égales ou supérieures à 1,8 fois mais inférieures à 1,9 fois lesdits montants ;

7. 10 p. 100 si ces ressources sont égales ou supérieures à 1,9 fois mais inférieures à 2 fois lesdits montants.

Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 : SPSX9300090L SPSX9300090L-12 I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires : 1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ; 2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ; II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".

Article 6 LEGIARTI000006762747

1. En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique de l'immeuble dans lequel est exploité le fonds ou entreprise du demandeur, la conclusion, postérieurement à la déclaration d'utilité publique, d'un accord amiable dispense de l'affichage de la mise en vente.

2. L'indemnité d'expropriation ou d'éviction tenant lieu de prix de vente, après intervention de l'ordonnance d'expropriation, le demandeur est dispensé de l'affichage et il perçoit l'aide spéciale compensatrice s'il subroge la caisse à la partie de l'indemnité qui, en vertu du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi susvisée du 13 juillet 1972, est éventuellement déduite de cette aide.

Article 7 LEGIARTI000006762748

1. Au sixième alinéa de l'article 5 du décret susvisé du 1er décembre 1972, la date du 15 avril est substituée à celle du 15 mars.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
DECRET95-85 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 janvier 1974).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.