Décret n°74-62 du 28 janvier 1974 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 janvier 1974.

TexteDécret n°74-62 du 28 janvier 1974
IdentifiantLEGIARTI000006762745
Texte parentLEGITEXT000006062216
Référencearticle 2 du décret n°74-62 du 28 janvier 1974 (version du 29 janvier 1974)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article 1er ci-dessus sont applicables aux prestations que percevait le conjoint décédé lorsque l'aide est demandée par le conjoint survivant si ce dernier n'a pas repris personnellement et pour son propre compte l'exploitation du fonds ou entreprise.

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