1. Les dispositions de l'article 1er ci-dessus sont applicables aux prestations que percevait le conjoint décédé lorsque l'aide est demandée par le conjoint survivant si ce dernier n'a pas repris personnellement et pour son propre compte l'exploitation du fonds ou entreprise.
Décret n°74-62 du 28 janvier 1974 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 janvier 1974.
TexteDécret n°74-62 du 28 janvier 1974
IdentifiantLEGIARTI000006762745
Texte parentLEGITEXT000006062216
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