Décret n°74-62 du 28 janvier 1974 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 janvier 1974.

TexteDécret n°74-62 du 28 janvier 1974
IdentifiantLEGIARTI000006762747
Texte parentLEGITEXT000006062216
Référencearticle 6 du décret n°74-62 du 28 janvier 1974 (version du 29 janvier 1974)Légifrance →

1. En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique de l'immeuble dans lequel est exploité le fonds ou entreprise du demandeur, la conclusion, postérieurement à la déclaration d'utilité publique, d'un accord amiable dispense de l'affichage de la mise en vente.

2. L'indemnité d'expropriation ou d'éviction tenant lieu de prix de vente, après intervention de l'ordonnance d'expropriation, le demandeur est dispensé de l'affichage et il perçoit l'aide spéciale compensatrice s'il subroge la caisse à la partie de l'indemnité qui, en vertu du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi susvisée du 13 juillet 1972, est éventuellement déduite de cette aide.

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