Référencearticle 6 du décret n°74-62 du 28 janvier 1974 (version du 29 janvier 1974)Légifrance →
1. En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique de l'immeuble dans lequel est exploité le fonds ou entreprise du demandeur, la conclusion, postérieurement à la déclaration d'utilité publique, d'un accord amiable dispense de l'affichage de la mise en vente.
2. L'indemnité d'expropriation ou d'éviction tenant lieu de prix de vente, après intervention de l'ordonnance d'expropriation, le demandeur est dispensé de l'affichage et il perçoit l'aide spéciale compensatrice s'il subroge la caisse à la partie de l'indemnité qui, en vertu du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi susvisée du 13 juillet 1972, est éventuellement déduite de cette aide.
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