1. Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une superficie déterminée de vignes en production, qu'une seule appellation d'origine contrôlée.
Décret n°74-872 du 19 octobre 1974 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 1974 au 12 septembre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°74-872 du 19 octobre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006621407
Texte parentLEGITEXT000006062242
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