Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 1974 au 12 septembre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°74-872 du 19 octobre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006621409
Texte parentLEGITEXT000006062242
Référencearticle 4 du décret n°74-872 du 19 octobre 1974 (version du 22 octobre 1974)Légifrance →
1. Lorsque le rendement réel est supérieur au rendement autorisé pour l'année en cause, le bénéfice de l'appellation peut être revendiqué, totalement ou partiellement, pour les quantités correspondant à un rendement compris entre le rendement autorisé pour l'année en cause et le plafond limite de classement.
2. Dans ce cas, le droit à l'appellation d'origine contrôlée revendiquée peut être accordé par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après un examen analytique et organoleptique portant sur la totalité des vins pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée, et après vérification des conditions de production de l'ensemble des vins à appellation d'origine contrôlée produits dans l'exploitation. L'intéressé doit présenter sa demande avant le 1er décembre de l'année de la récolte.
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