Décret n°74-872 du 19 octobre 1974 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 1993 au 12 septembre 1993.

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TexteDécret n°74-872 du 19 octobre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006621412
Texte parentLEGITEXT000006062242
Référencearticle 5 du décret n°74-872 du 19 octobre 1974 (version du 21 janvier 1993)Légifrance →

1. Le dépassement du plafond limite de classement déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée sur les surfaces pour lesquelles est revendiquée une appellation d'origine contrôlée entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée considérée ainsi qu'aux appellations plus générales auxquelles le vin peut prétendre.

2. Toutefois, en cas de dépassement du plafond limite de classement, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé, dans la limite de ce plafond, par l'Institut national des appellations d'origine aux quantités effectives produites sous réserve :

3. 1. Que les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées.

4. 2. Que ces mêmes vins aient satisfait avec succès à l'examen analytique et organoleptique prévu par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé.

5. 3. Que le viticulteur ait souscrit au moment de la déclaration de récolte un engagement de livrer, sous forme de vin pour lequel il ne peut prétendre à aucune rémunération, à un ou des organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre du budget les produits récoltés en dépassement du plafond limite de classement. Les vins livrés doivent présenter un titre alcoométrique volumique minimum correspondant à la richesse minimum en sucres des lots de vendange fixée pour l'appellation d'origine contrôlée considérée et pour l'année en cause.

6. Le taux de conversion appliqué pour déterminer ce titre alcoométrique volumique minimum est fixé à 17 grammes de sucres pour 1 p. 100 d'alcool pour les vins blancs et rosés et à 18 grammes de sucres pour 1 p. 100 d'alcool pour les vins rouges.

7. La livraison des vins produits en dépassement du plafond limite de classement doit être effective au plus tard le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.

8. En aucun cas les quantités de vins livrées en application des dispositions du présent article ne peuvent être prises en compte au titre des obligations fixées par la réglementation viti-vinicole communautaire.

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