Décret n°74-872 du 19 octobre 1974 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 1974 au 12 septembre 1993.

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TexteDécret n°74-872 du 19 octobre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006621415
Texte parentLEGITEXT000006062242
Référencearticle 7 du décret n°74-872 du 19 octobre 1974 (version du 22 octobre 1974)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article 2 susvisé ne sont pas applicables :

2. 1° Aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région de Champagne. Pour l'application à ces vins des autres dispositions du présent décret, le rendement annuel retenu est celui de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux Champenois" ;

3. 2° Aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tris successifs conformément aux décrets définissant ces appellations. Toutefois, ledit article 2 deviendra applicable à ces vins si, dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, les décrets définissant ces appellations d'origine contrôlée n'ont pas été complétés en vue de permettre l'application des autres dispositions du présent décret.

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