1. Le service de l'action touristique et des relations internationales est chargé d'assurer ou de coordonner la propagande touristique, de promouvoir en France et à l'étranger les différentes formes d'activités touristiques, de rassembler les statistiques du tourisme.
Décret n°74-963 du 22 novembre 1974 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 1974 au 16 mars 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°74-963 du 22 novembre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006521991
Texte parentLEGITEXT000006062246
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