Décret n°75-1105 du 28 novembre 1975 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 décembre 1975.

TexteDécret n°75-1105 du 28 novembre 1975
RattachementPROCEDURE.
IdentifiantLEGIARTI000006324786
Texte parentLEGITEXT000006062259
Référencearticle 7 du décret n°75-1105 du 28 novembre 1975 (version du 3 décembre 1975)Légifrance →

1. 1. Les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion par les redevables de la contribution foncière des propriétés bâties et dans le département de la Guyane par les redevables de l'impôt locatif. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution foncière ou de l'impôt locatif, la déclaration est souscrite par l'occupant des locaux.

2. 2. Ces déclarations peuvent être rédigées avec le concours d'agents désignés par le directeur des services fiscaux. Ces agents assurent la collecte de ces documents.

3. 3. Les dates limites de souscription des déclarations sont fixées par arrêté préfectoral sur proposition du directeur des services fiscaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.