Texte consolidé · Décret

Décret n°75-1105 du 28 novembre 1975 n° 75-1105 du 28 novembre 1975 relatif à la détermination de la valeur locative servant de base aux impôts directs locaux dans les départements d'outre-mer *DOM*

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le28 novembre 1975
Publié le3 décembre 1975
Articles10 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062259
RéférenceDécret n°75-1105 du 28 novembre 1975 n° 75-1105 du 28 novembre 1975 relatif à la détermination de la valeur locative servant de base aux impôts directs locaux dans les départements d'outre-mer *DOM*, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006324779

1. La valeur locative des propriétés bâties et non bâties qui sont situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion est déterminée conformément aux règles applicables dans les autres départements sous réserve des adaptations fixées par le présent décret.

Article 2 LEGIARTI000006324780

1. Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées.

PROPRIETES BATIES.

Article 3 LEGIARTI000006324782

1. Sous réserve des articles suivants du présent décret, la valeur locative des propriétés bâties est déterminée à la date du 1er janvier 1975 en application :

2. Des articles 1494 à 1508 inclus du code général des impôts ;

3. Des articles 310 K et L de l'annexe II au même code ;

4. Des articles 324 A à 324 AJ inclus de l'annexe III au même code ; De la loi du 29 juillet 1975, du décret du 25 septembre 1975 et du décret du 23 octobre 1975 susvisés.

LOCAUX D'HABITATION OU A USAGE PROFESSIONNEL.

Article 4 LEGIARTI000006324783

1. Les I des articles 324 T et U de l'annexe III au code général des impôts sont complétés comme suit :

2. " ... climatiseur par pièce et annexe d'hygiène : 2 mètres carrés."

LOCAUX COMMERCIAUX ET BIENS DIVERS.

Article 5 LEGIARTI000006324784

1. 1. La valeur locative de tous les locaux commerciaux et biens divers peut être déterminée par application de la méthode de comparaison prévue au 2°, a, de l'article 1498 du code général des impôts. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune ou hors de celle-ci.

2. 2. La date du 1er janvier 1970 mentionnée au deuxième alinéa de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts est remplacée par celle du 1er janvier 1975.

ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS.

Article 6 LEGIARTI000006324785

1. 1. Pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles, il est fait application des coefficients fixés par l'article 41 unvicies de l'annexe III au code général des impôts. 2. Le centre national d'études spatiales de Kourou (Guyane) est ajouté au 3° du I de l'article 310 K de l'annexe II au code général des impôts.

2. 3. Les immobilisations industrielles appartenant à des entreprises qui relèvent du régime du forfait pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, sont évaluées selon les règles fixées par l'article 1500 du code général des impôts.

PROCEDURE.

Article 7 LEGIARTI000006324786

1. 1. Les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion par les redevables de la contribution foncière des propriétés bâties et dans le département de la Guyane par les redevables de l'impôt locatif. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution foncière ou de l'impôt locatif, la déclaration est souscrite par l'occupant des locaux.

2. 2. Ces déclarations peuvent être rédigées avec le concours d'agents désignés par le directeur des services fiscaux. Ces agents assurent la collecte de ces documents.

3. 3. Les dates limites de souscription des déclarations sont fixées par arrêté préfectoral sur proposition du directeur des services fiscaux.

PROPRIETES NON BATIES.

Article 8 LEGIARTI000006324787

1. La valeur locative des propriétés non bâties est déterminée à la date du 1er janvier 1975, en application des articles 1509 à 1513 du code général des impôts.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROPRIETES BATIES ET NON BATIES.

Article 9 LEGIARTI000006324788

1. Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties survenus après le début des travaux d'évaluation sont déclarés à l'administration dans les conditions fixées par l'article 1406 du code général des impôts.

2. Les propriétaires peuvent demander l'aide des agents de l'administration pour la souscription des formules de déclaration.

Article 10 LEGIARTI000006324789

1. L'article 10 du décret du 30 mars 1948 susvisé est abrogé.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 décembre 1975).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.