Décret n°75-112 du 19 février 1975 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1975 au 1er janvier 1989.

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TexteDécret n°75-112 du 19 février 1975
RattachementTravaux effectués hors tension
IdentifiantLEGIARTI000006674806
Texte parentLEGITEXT000006062261
Référencearticle 4 du décret n°75-112 du 19 février 1975 (version du 1er août 1975)Légifrance →

1. Par. 1. Les travaux hors tension doivent être exécutés conformément à un recueil d'instructions générales de sécurité approuvé par le ministre chargé de l'énergie électrique comme il est indiqué à l'article 3 (paragraphe 3).

2. Par. 2. Le personnel chargé d'effectuer les travaux hors tension doit avoir été instruit des précautions à prendre pour éviter les dangers de l'électricité et doit disposer du matériel de sécurité nécessaire pour la délimitation de la zone de travail, pour sa propre protection et pour l'exécution des travaux.

3. Par. 3. Pour l'exécution des travaux hors tension :

4. a) La mise hors tension ne peut être effectuée que par le chef d'établissement ou son préposé ;

5. b) La partie de l'installation sur laquelle ont lieu les travaux doit être séparée de toute source d'énergie électrique et cette séparation doit être maintenue sur tous les conducteurs actifs pendant toute la durée des travaux ;

6. Cependant, lors des interventions hors tension sur un circuit alimenté par le secondaire d'un transformateur de courant, la coupure des conducteurs de ce circuit ne sera pas exigée, mais toute intervention doit être précédée soit de la coupure des circuits alimentant le primaire du transformateur de courant, soit de la mise en court-circuit des bornes du secondaire de cet appareil.

7. c) L'absence de tension doit être vérifiée aussi près que possible du lieu de travail ; toutefois, cette vérification d'absence de tension n'est pas nécessaire quand il s'agit de matériel protégé, au sens des normes en vigueur à condition que celui-ci, du fait de sa construction et de son installation, assure une sécurité efficace.

8. Par. 4. Pour les installations de classe basse tension (classe basse tension définie dans l'article 3 du décret susvisé du 14 novembre 1962), en cas de travaux sur les lignes aériennes ou souterraines, il doit être procédé à la mise en court-circuit des conducteurs aussitôt après la vérification de l'absence de tension. Si la mise en court-circuit ne peut pas être réalisée, les opérations doivent être effectuées comme si l'installation était sous tension.

9. Par. 5. Pour les installations de classe moyenne ou haute tension (classes moyenne tension et haute tension définies dans l'article 3 du décret susvisé du 14 novembre 1962) :

10. a) La séparation de toute source possible d'énergie électrique doit être matérialisée d'une manière pleinement apparente et maintenue par un dispositif de blocage approprié, tel que : serrures ou cadenas ; dans le cas où il n'est pas possible d'immobiliser matériellement les appareils de séparation, l'interdiction de manoeuvre doit être signalée par une pancarte apposée d'une manière pleinement visible ;

11. b) Aussitôt après la vérification de l'absence de tension, il doit être procédé à la mise à la terre et en court-circuit des conducteurs.

12. Par. 6. La remise sous tension de l'installation ne doit être effectuée que par le chef d'établissement ou son préposé, ou sur l'ordre exprès, de l'un d'eux, après qu'il a obtenu l'assurance, suivant le cas, que la mise en court-circuit (cas de la classe basse tension) ou la mise à la terre et en court-circuit (cas des classes moyenne tension et haute tension) ont été supprimées, le matériel et les outils retirés, le personnel d'intervention rassemblé en un point convenu à l'avance et informé que la remise sous tension va être effectuée.

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