Décret n°75-112 du 19 février 1975 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1975 au 1er janvier 1989.

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TexteDécret n°75-112 du 19 février 1975
RattachementTravaux effectués sous tension
IdentifiantLEGIARTI000006674808
Texte parentLEGITEXT000006062261
Référencearticle 5 du décret n°75-112 du 19 février 1975 (version du 1er août 1975)Légifrance →

1. Par. 1. Le personnel chargé d'effectuer des travaux sous tension doit avoir reçu de son employeur un titre d'habilitation particulier à cet effet ; ce titre ne peut être délivré par cet employeur qu'après que celui-ci se sera assuré que ledit personnel possède la pleine connaissance, grâce à une formation spéciale, approfondie, théorique et pratique, aussi bien des précautions à prendre pour éviter les dangers de l'électricité que des méthodes de travail à mettre en oeuvre pour exécuter de tels travaux.

2. Cette formation doit être donnée dans les conditions prévues par le ou les recueils concernant les travaux sous tension mentionnés à l'article 3 (paragraphe 3).

3. Par. 2. Le personnel doit disposer du matériel et de l'équipement de sécurité nécessaires pour sa propre protection et pour l'exécution des travaux. Le matériel et l'équipement de sécurité spécialement destinés aux travaux sous tension doivent être d'un type agréé dans les conditions prévues par le ou les recueils mentionnés à l'article 3 (paragraphe 3).

4. Par. 3. Les travaux ne peuvent être entrepris que sur l'ordre du chef d'établissement ou de son préposé. Cet ordre doit être donné par écrit. Cet ordre écrit peut être remplacé en cas d'urgence par un ordre verbal collationné par le chef des travaux. Cet ordre peut être donné pour chaque opération ou pour un ensemble d'opérations.

5. Par. 4. Ces travaux doivent être effectués conformément à des conditions d'exécution du travail et à des modes opératoires approuvés dans les conditions prévues par le ou les recueils mentionnés à l'article 3 (paragraphe 3).

6. Les travaux non réalisables à l'aide de ces modes opératoires ne doivent pas être exécutés sous tension, à moins qu'il ne s'agisse de travaux exécutés par un organisme agréé par le ministre chargé de l'énergie électrique pour la mise au point de nouvelles méthodes de travail.

7. Par. 5. Dans le cas de travaux exécutés dans les conditions prévues au présent article, il est dérogé aux dispositions de l'article 18 (paragraphe 3) du décret susvisé du 14 novembre 1962.

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