Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1975 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°75-1195 du 16 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006760414
Texte parentLEGITEXT000006062267
Référencearticle 3 du décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 (version du 1er octobre 1975)Légifrance →

1. Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation spéciale l'enfant handicapé est classé selon l'importance de la charge supplémentaire résultant de son état dans l'une des deux catégories prévues ci-dessus :

2. Sont classés dans la 1ère catégorie, l'enfant qui est obligé d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable ;

3. Sont classés dans la 2ème catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours à l'aide quotidienne, mais discontinue, d'une tierce personne, et celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable.

4. La complément d'allocation n'est pas dû pour l'enfant qui ne relève ni de l'une ni de l'autre de ces catégories.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 91-967 du 23 septembre 1991, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R541-2 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.