Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1975 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°75-1195 du 16 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006760416
Texte parentLEGITEXT000006062267
Référencearticle 5 du décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 (version du 1er octobre 1975)Légifrance →
1. Si la commission estime que l'état de l'enfant justifie l'attribution de l'allocation, elle fixe la durée de la période, au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans pour laquelle cette décision est prise. Toutefois ce délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas d'aggravation du taux d'incapacité permanente de l'enfant.
2. Pour l'attribution éventuelle du complément, elle classe l'enfant dans l'une des deux catégories mentionnées à l'article 3 du présent décret.
3. En cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation d'éducation spéciale ou en cas de changement d'allocataire, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 91-967 du 23 septembre 1991, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R541-4 du Code de la sécurité sociale.
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