Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 1975 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°75-1197 du 16 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006772918
Texte parentLEGITEXT000006062269
Référencearticle 7 du décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 (version du 23 décembre 1975)Légifrance →

1. Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par un arrêté du ministre du travail, du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 93-336 du 12 mars 1993, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R821-3 du Code de la sécurité sociale.

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