Décret n° 75-1201 du 4 décembre 1975 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 1975 au 1er janvier 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 75-1201 du 4 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006271563
Texte parentLEGITEXT000006062272
Référencearticle 10 du décret n° 75-1201 du 4 décembre 1975 (version du 23 décembre 1975)Légifrance →

1. Les instruments de pesage peuvent comporter des dispositifs indicateurs de prix donnant, en unités légales, le prix du kilogramme et le prix à payer d'une marchandise pesée.

2. Les modèles de ces dispositifs doivent faire l'objet d'une approbation. Ces dispositifs doivent répondre aux prescriptions suivantes :

3. 1° L'échelonnement des prix du kilogramme doit être tel que la différence entre deux valeurs consécutives de cet échelonnnement soit au plus égale à 5 p. 100 de la plus petite des deux valeurs considérées ;

4. 2° L'erreur maximale tolérée, avant arrondissage s'il y a lieu, sur l'indication des prix à payer est égale à 1,5 fois le produit du prix du kilogramme par l'erreur maximale tolérée sur le poids sans être inférieure à un demi-échelon de l'échelle des prix à payer ;

5. 3° Les dispositifs calculateurs numériques ne doivent pas introduire d'autres erreurs que celles dues à l'arrondissage du prix à payer à la valeur la plus proche de l'échelon de prix à payer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006271563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.