1. La vérification de tout instrument de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale inférieure ou égale à 30 kilogrammes, en service et destiné à être utilisé pour la vente directe de marchandises au public, est faite conformément aux dispositions des articles 11-2 et 11-3 ci-dessous. Ces instruments ne sont pas soumis à la vérification périodique instituée par le titre IV du décret susvisé du 30 novembre 1944.
Décret n° 75-1201 du 4 décembre 1975 · Article
Article 11-1
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 1987 au 1er janvier 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 75-1201 du 4 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006271565
Texte parentLEGITEXT000006062272
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