Article abrogé, en vigueur du 1er mai 1987 au 1er janvier 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 75-1201 du 4 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006271566
Texte parentLEGITEXT000006062272
Référencearticle 11-2 du décret n° 75-1201 du 4 décembre 1975 (version du 1er mai 1987)Légifrance →
1. La mise en service de tout instrument neuf ou acheté d'occasion est subordonnée :
2. a) A une déclaration par son détenteur à la direction régionale de l'industrie et de la recherche, le vendeur étant toutefois admis à faire cette déclaration au nom du détenteur ;
3. b) A l'apposition, sur l'instrument, au lieu d'utilisation, par un organisme, installateur ou réparateur agréé dans les conditions prévues à l'article 11-6 ci-dessous, d'une vignette attestant la conformité de l'instrument aux prescriptions réglementaires qui lui sont applicables.
4. La remise en service d'un instrument dont le lieu d'utilisation a été changé est soumise aux mêmes formalités ; cette disposition n'est toutefois pas applicable aux commerçants ambulants.
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