1. La durée de validité de la vignette prévue à l'article 11-2 est de quatre ans. La date limite de validité est mentionnée sur la vignette que le détenteur de l'instrument est tenu de maintenir en permanence visible par le public.
Décret n° 75-1201 du 4 décembre 1975 · Article
Article 11-3
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 1987 au 1er janvier 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 75-1201 du 4 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006271567
Texte parentLEGITEXT000006062272
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