1. Tout instrument réparé à l'initiative de son détenteur est dispensé des épreuves de la vérification primitive. Sa remise en service est seulement subordonnée à l'apposition, par un organisme, installateur ou réparateur agréé, de sa marque d'identification sur les dispositifs de scellement de l'instrument et de la vignette prévue à l'article 11-2 ci-dessus.
Décret n° 75-1201 du 4 décembre 1975 · Article
Article 11-4
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 1987 au 1er janvier 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 75-1201 du 4 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006271569
Texte parentLEGITEXT000006062272
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