Décret n° 75-1201 du 4 décembre 1975 · Article

Article 11-7

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 1987 au 1er janvier 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 75-1201 du 4 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006271577
Texte parentLEGITEXT000006062272
Référencearticle 11-7 du décret n° 75-1201 du 4 décembre 1975 (version du 1er mai 1987)Légifrance →

1. Lorsqu'un agent commissionné pour le contrôle des instruments de mesure constate qu'un instrument visé à l'article 11-1 n'est pas conforme aux dispositions réglementaires, il appose sur cet instrument une vignette, dite de refus, ainsi que la marque de refus prévue à l'article 17 du décret du 30 novembre 1944. Le détenteur est alors tenu soit de retirer cet instrument des lieux énumérés à l'alinéa 1er de l'article 12 du décret susvisé du 30 novembre 1944, soit de le faire réparer. L'instrument ne peut être remis en service qu'après avoir satisfait aux épreuves de la vérification primitive et aux formalités prévues à l'article 11-2 ci-dessus.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006271577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.