Décret n° 75-1201 du 4 décembre 1975 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 1975 au 1er janvier 1993.

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TexteDécret n° 75-1201 du 4 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006271591
Texte parentLEGITEXT000006062272
Référencearticle 16 du décret n° 75-1201 du 4 décembre 1975 (version du 23 décembre 1975)Légifrance →

1. A titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche, continueront à être admis à la vérification primitive et au poinçonnage les instruments de pesage construits suivant la réglementation en vigueur à la date de publication du présent décret.

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