1. A titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche, continueront à être admis à la vérification primitive et au poinçonnage les instruments de pesage construits suivant la réglementation en vigueur à la date de publication du présent décret.
Décret n° 75-1201 du 4 décembre 1975 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 1975 au 1er janvier 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 75-1201 du 4 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006271591
Texte parentLEGITEXT000006062272
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