Décret n° 75-1201 du 4 décembre 1975 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 1975 au 1er janvier 1993.

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TexteDécret n° 75-1201 du 4 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006271550
Texte parentLEGITEXT000006062272
Référencearticle 5 du décret n° 75-1201 du 4 décembre 1975 (version du 23 décembre 1975)Légifrance →

1. La valeur de l'échelon conventionnel sera fixée par arrêté ministériel :

2. Pour les instruments de pesage non gradués ;

3. Pour certains instruments de pesage gradués, notamment ceux dont le nombre d'échelons réels est inférieur au nombre minimal prévu à l'article 6 du présent décret ;

4. Pour certains instruments de pesage gradués munis d'un dispositif complémentaire de lecture.

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