1. Si un instrument de pesage comporte plusieurs dispositifs à indication continue et à indication discontinue, les erreurs maximales tolérées, avant arrondissage s'il y a lieu, sur l'indication de chacun des dispositifs indicateurs s'expriment en fonction de l'échelon de vérification de chacun d'eux.
Décret n° 75-1201 du 4 décembre 1975 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 1975 au 1er janvier 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 75-1201 du 4 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006271562
Texte parentLEGITEXT000006062272
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