Décret n°75-19 du 8 janvier 1975 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 1975 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°75-19 du 8 janvier 1975
IdentifiantLEGIARTI000006761279
Texte parentLEGITEXT000006062297
Référencearticle 2 du décret n°75-19 du 8 janvier 1975 (version du 18 janvier 1975)Légifrance →

1. Les personnes assujetties au paiement de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base visée à l'article L. 663-9 du code de la sécurité sociale, même si elles en sont dispensées en application des articles 8 et 19 du décret susvisé du 22 janvier 1973, et les personnes cotisant à titre volontaire dans les conditions fixées par le décret susvisé du 29 décembre 1973 sont redevables de la cotisation d'assurance invalidité-décès jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel elles atteignent leur soixantième anniversaire en ce qui concerne la fraction affectée à l'assurance invalidité et quel que soit leur âge en ce qui concerne la fraction affectée à l'assurance décès.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D635-42 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.