1. Les personnes assujetties au paiement de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base visée à l'article L. 663-9 du code de la sécurité sociale, même si elles en sont dispensées en application des articles 8 et 19 du décret susvisé du 22 janvier 1973, et les personnes cotisant à titre volontaire dans les conditions fixées par le décret susvisé du 29 décembre 1973 sont redevables de la cotisation d'assurance invalidité-décès jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel elles atteignent leur soixantième anniversaire en ce qui concerne la fraction affectée à l'assurance invalidité et quel que soit leur âge en ce qui concerne la fraction affectée à l'assurance décès.
Décret n°75-19 du 8 janvier 1975 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 1975 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°75-19 du 8 janvier 1975
IdentifiantLEGIARTI000006761279
Texte parentLEGITEXT000006062297
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D635-42 du Code de la sécurité sociale.
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