Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°75-19 du 8 janvier 1975
IdentifiantLEGIARTI000006761283
Texte parentLEGITEXT000006062297
Référencearticle 3 du décret n°75-19 du 8 janvier 1975 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →
1. Le montant annuel de la cotisation est fixé à 444 F dont 376 F au titre de l'assurance invalidité et 68 F au titre de l'assurance décès.
2. Ce montant peut-être modifié par décret, sur proposition du conseil d'administration de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D635-43 du Code de la sécurité sociale.
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