Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 1975 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°75-19 du 8 janvier 1975
IdentifiantLEGIARTI000006761284
Texte parentLEGITEXT000006062297
Référencearticle 4 du décret n°75-19 du 8 janvier 1975 (version du 18 janvier 1975)Légifrance →
1. La cotisation est portable et exigible dans les conditions fixées par les articles 1er et 7 du décret n° 73-76 du 22 janvier 1973 et elle est versée en même temps que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base à la caisse dont relève le débiteur.
2. En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et au titre du régime d'assurance invalidité-décès, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur la fraction de cotisation affectée à l'assurance invalidité.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D635-44 du Code de la sécurité sociale.
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