Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 1975 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°75-19 du 8 janvier 1975
IdentifiantLEGIARTI000006761286
Texte parentLEGITEXT000006062297
Référencearticle 6 du décret n°75-19 du 8 janvier 1975 (version du 18 janvier 1975)Légifrance →
1. Les assujettis dont le revenu professionnel ayant servi de base au calcul de la cotisation provisionnelle du régime d'assurance vieillesse de base pour une année considérée n'excède pas le huitième du plafond visé à l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier sont exonérés totalement et de plein droit de la cotisation d'assurance invalidité-décès due au titre de la même année.
2. Le règlement visé à l'article 8 ci-dessous fixe les conditions dans lesquelles les personnes exonérées de la cotisation peuvent, le cas échéant, avoir droit ou ouvrir droit aux prestations du régime d'assurance invalidité-décès.
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes cotisant à titre volontaire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D635-46 du Code de la sécurité sociale.
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