Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 1975 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°75-19 du 8 janvier 1975
IdentifiantLEGIARTI000006761290
Texte parentLEGITEXT000006062297
Référencearticle 9 du décret n°75-19 du 8 janvier 1975 (version du 18 janvier 1975)Légifrance →
1. Les prestations prévues par le régime d'assurance invalidité-décès ne peuvent être garanties que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution du présent décret.
2. Les opérations des caisses de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales relatives au régime d'assurance invalidité-décès font l'objet de comptes distincts.
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