Décret n°75-236 du 11 avril 1975 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 13 avril 1975.

TexteDécret n°75-236 du 11 avril 1975
IdentifiantLEGIARTI000006671537
Texte parentLEGITEXT000006062301
Référencearticle 1 du décret n°75-236 du 11 avril 1975 (version du 13 avril 1975)Légifrance →

1. La formation professionnelle et la promotion sociale des agents titulaires des communes et des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux visés au titre Ier du livre IV du code de l'administration communale sont assurées, dans les limites fixées par l'article 508-4 du code de l'administration communale, par le centre de formation des personnels communaux, au moyen de cycles de formation, de stages ou d'autres actions :

2. Organisés à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement intéressé en vue de la formation professionnelle continue des agents ;

3. Offerts ou agréés par la commune ou l'établissement en vue de la préparation aux concours et examens d'accès aux emplois communaux ;

4. Choisis à l'initiative des agents en vue de leur formation personnelle.

5. Les agents titulaires peuvent participer à ces cycles et stages pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies par le présent décret.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 77-373 du 28 mars 1977) : il est aujourd'hui l'article R*412-99 du CODE DES COMMUNES.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.