RattachementACTIONS DE FORMATION CHOISIES PAR LES AGENTS EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006671546
Texte parentLEGITEXT000006062301
Référencearticle 10 du décret n°75-236 du 11 avril 1975 (version du 13 avril 1975)Légifrance →
1. Lorsque la mise en disponibilité est accordée en application de l'article 9 ci-dessus pour lui permettre de parfaire sa formation professionnelle, l'intéressé peut bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle dans les conditions définies par le titre VI de la loi susvisée du 16 juillet 1971 et les textes pris pour son application.
2. Lorsque l'agent ne peut pas bénéficier de ces aides et que la disponibilité a été accordée en application de l'article 9 a ci-dessus, un contrat d'études peut lui être alloué.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 77-373 du 28 mars 1977) : il est aujourd'hui l'article R*412-112 du CODE DES COMMUNES.
Aller plus loin
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