RattachementACTIONS DE FORMATION ORGANISEES A L'INITIATIVE DES COMMUNES OU DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX EN VUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DE LEURS AGENTS : OBJET.
IdentifiantLEGIARTI000006671538
Texte parentLEGITEXT000006062301
Référencearticle 2 du décret n°75-236 du 11 avril 1975 (version du 13 avril 1975)Légifrance →
1. Les cycles, stages ou autres actions ont pour objet, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :
2. De donner aux agents préalablement recrutés conformément aux dispositions de l'article 503-I du code de l'administration communale une formation professionnelle à la fois théorique et pratique avant leur titularisation ;
3. De permettre à des agents titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ;
4. D'assurer l'adaptation des agents titulaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 77-373 du 28 mars 1977) : il est aujourd'hui l'article R*412-100 du CODE DES COMMUNES.
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