RattachementACTIONS DE FORMATION ORGANISEES A L'INITIATIVE DES COMMUNES OU DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX EN VUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DE LEURS AGENTS.
IdentifiantLEGIARTI000006671540
Texte parentLEGITEXT000006062301
Référencearticle 4 du décret n°75-236 du 11 avril 1975 (version du 13 avril 1975)Légifrance →
1. Lorsqu'un agent titulaire a été admis à participer à une action de formation organisée par la collectivité ou l'établissement dont il relève, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif dans cette collectivité.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 77-373 du 28 mars 1977) : il est aujourd'hui l'article R*412-104 du CODE DES COMMUNES.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.