1. Les cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par la collectivité pour la préparation aux concours sur titres ou sur épreuves ou aux examens en vue de l'accès aux emplois, ont pour objet de permettre aux agents titulaires de se préparer à une promotion de grade ou à un changement de catégorie d'emploi par la voie des examens professionnels ou concours prévus à l'article L. 503-I du code de l'administration communale et réservés aux agents ayant accompli un temps de service déterminé.
Décret n°75-236 du 11 avril 1975 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 13 avril 1975.
TexteDécret n°75-236 du 11 avril 1975
RattachementCYCLES DE FORMATION, STAGES OU AUTRES ACTIONS OFFERTS OU AGREES PAR UNE COMMUNE OU UN ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF COMMUNAL OU INTERCOMMUNAL POUR LA PREPARATION AUX CONCOURS OU EXAMENS EN VUE DE L'ACCES AUX EMPLOIS : OBJET.
IdentifiantLEGIARTI000006671541
Texte parentLEGITEXT000006062301
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 77-373 du 28 mars 1977) : il est aujourd'hui l'article R*412-105 du CODE DES COMMUNES.
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