Décret n°75-236 du 11 avril 1975 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 13 avril 1975.

TexteDécret n°75-236 du 11 avril 1975
RattachementCYCLES DE FORMATION, STAGES OU AUTRES ACTIONS OFFERTS OU AGREES PAR UNE COMMUNE OU UN ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF COMMUNAL OU INTERCOMMUNAL POUR LA PREPARATION AUX CONCOURS OU EXAMENS EN VUE DE L'ACCES AUX EMPLOIS.
IdentifiantLEGIARTI000006671542
Texte parentLEGITEXT000006062301
Référencearticle 6 du décret n°75-236 du 11 avril 1975 (version du 13 avril 1975)Légifrance →

1. Les cycles de formation, stages ou autres actions prévus à l'article précédent prennent notamment la forme :

2. Lorsque la nature de la préparation le justifie, de cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale de travail ;

3. De cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;

4. De cours par correspondance.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 77-373 du 28 mars 1977) : il est aujourd'hui l'article R*412-106 du CODE DES COMMUNES.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.