RattachementCYCLES DE FORMATION, STAGES OU AUTRES ACTIONS OFFERTS OU AGREES PAR UNE COMMUNE OU UN ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF COMMUNAL OU INTERCOMMUNAL POUR LA PREPARATION AUX CONCOURS OU EXAMENS EN VUE DE L'ACCES AUX EMPLOIS.
IdentifiantLEGIARTI000006671544
Texte parentLEGITEXT000006062301
Référencearticle 8 du décret n°75-236 du 11 avril 1975 (version du 13 avril 1975)Légifrance →
1. Un agent titulaire ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours sur titres ou sur épreuves ou aux examens organisés en vue de l'accès aux emplois, ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant un délai d'une durée de douze mois à compter de la fin de la session de formation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 77-373 du 28 mars 1977) : il est aujourd'hui l'article R*412-110 du CODE DES COMMUNES.
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