Décret n°75-273 du 21 avril 1975 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 23 avril 1975 au 7 août 2000.

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TexteDécret n°75-273 du 21 avril 1975
RattachementTitre 3 : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006665371
Texte parentLEGITEXT000006062305
Référencearticle 12 du décret n°75-273 du 21 avril 1975 (version du 23 avril 1975)Légifrance →

1. L'avancement de grade et de classe a lieu exclusivement au choix, après inscription à un tableau d'avancement dans les conditions ci-après :

2. Peuvent être promus directeurs adjoints de classe normale les inspecteurs du travail ayant atteint le 5ème échelon de leur grade et exercé effectivement les fonctions d'inspecteur pendant une période minimum de cinq années ;

3. Peuvent être promus directeurs adjoints de classe fonctionnelle les directeurs adjoints du travail de classe normale comptant un an d'ancienneté dans le 1er échelon ;

4. Peuvent être promus directeurs du travail de 2ème classe les directeurs adjoints de classe fonctionnelle parvenus au 2ème échelon de cette classe depuis un an au moins ;

5. Peuvent être promus directeurs du travail de 1re classe les directeurs du travail de 2ème classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 3ème échelon de leur grade ;

6. Peuvent être promus directeurs du travail hors classe les directeurs du travail de 1re classe comptant dans cette classe au moins un an de services effectifs.

7. Toutes les promotions sont prononcées par le ministre chargé du travail à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.

8. Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui serait résultée d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

9. Toutefois les directeurs adjoints de classe normale du 1er échelon et les directeurs adjoints de classe fonctionnelle du 2ème échelon ne conservent de leur ancienneté d'échelon que la partie supérieure à un an.

Nota : Nota : Par décisions n° 225597, 225647, 228728 et 229974 du 11 janvier 2002 le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-747 du 1er août 2000 dont l'article 23 abrogeait le décret n° 75-273 du 21 avril 1975.

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