Article abrogé, en vigueur du 23 avril 1975 au 7 août 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°75-273 du 21 avril 1975
RattachementTitre 5 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006665379
Texte parentLEGITEXT000006062305
Référencearticle 16 du décret n°75-273 du 21 avril 1975 (version du 23 avril 1975)Légifrance →
1. La proportion du neuvième prévue au b de l'article 4 ci-dessus est portée à un sixième pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent texte.
2. Pendant la même période de cinq ans, le deuxième concours prévu à l'article 5 (2°) ci-dessus est réservé aux contrôleurs du travail, chefs de section et chefs de centre des services extérieurs du ministère chargé du travail, aux contrôleurs, contrôleurs principaux et contrôleurs divisionnaires des lois sociales en agriculture, et aux agents occupant un emploi de niveau et de fonctions reconnus équivalents par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'agriculture, des transports et de la fonction publique.
Nota : Nota : Par décisions n° 225597, 225647, 228728 et 229974 du 11 janvier 2002 le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-747 du 1er août 2000 dont l'article 23 abrogeait le décret n° 75-273 du 21 avril 1975.
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