Décret n°75-273 du 21 avril 1975 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 23 avril 1975 au 7 août 2000.

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TexteDécret n°75-273 du 21 avril 1975
RattachementTitre 5 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006665380
Texte parentLEGITEXT000006062305
Référencearticle 17 du décret n°75-273 du 21 avril 1975 (version du 23 avril 1975)Légifrance →

1. A titre transitoire :

2. Le grade de directeur du travail hors classe comprend un échelon provisoire ;

3. La 1ère classe du grade de directeur du travail comprend deux échelons provisoires ;

4. La 2ème classe du grade de directeur du travail comprend un échelon provisoire ;

5. La durée normale du grade de directeur adjoint du travail comprend un échelon provisoire.

6. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chaque échelon provisoire sont fixées conformément au tableau ci-après :

7. GRADES ET ECHELONS

8. Directeur du travail hors classe :

9. - Echelon provisoire

10. DUREE MOYENNE : 3 ans

11. DUREE MINIMUM : 2 ans 3 mois

12. GRADES ET ECHELONS

13. Directeur du travail de 1re classe :

14. - 1er échelon provisoire

15. DUREE MOYENNE : 2 ans

16. DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois

17. - 2ème échelon provisoire

18. DUREE MOYENNE : 2 ans DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois

19. GRADES ET ECHELONS

20. Directeur du travail de 2ème classe :

21. - Echelon provisoire

22. DUREE MOYENNE : 3 ans

23. DUREE MINIMUM : 2 ans 3 mois

24. GRADES ET ECHELONS

25. Directeur adjoint du travail de classe normale :

26. - Echelon provisoire

27. DUREE MOYENNE : 2 ans

28. DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois

29. Pendant une durée de cinq ans peuvent être promus compte tenu des dispositions prévues aux alinéas ci-dessus :

30. A la 2ème classe du grade de directeur du travail, les directeurs adjoints comptant un an au moins d'ancienneté au 1er échelon de leur grade et les inspecteurs du travail ayant atteint depuis un an au moins le 5ème échelon de leur grade, provenant les uns et les autres des anciens corps de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre et de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre des transports ;

31. A la 1re classe du grade de directeur du travail, les directeurs du travail de 2ème classe parvenus depuis un an au moins au 2ème échelon de cette classe et provenant de l'ancien corps de l'inspection des lois sociales en agriculture.

32. Les intéressés seront classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade.

33. A titre transitoire, peuvent être inscrits au premier tableau d'avancement à la classe fonctionnelle de directeur adjoint les anciens inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre régis par le décret susvisé du 20 octobre 1950 ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade depuis au moins un an.

34. Toutefois, les inspecteurs de 5ème échelon ainsi promus ne conservent de leur ancienneté d'échelon que la partie supérieure à un an.

Nota : Nota : Par décisions n° 225597, 225647, 228728 et 229974 du 11 janvier 2002 le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-747 du 1er août 2000 dont l'article 23 abrogeait le décret n° 75-273 du 21 avril 1975.

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