1. Pour l'application des articles 12 et 17, les services effectifs accomplis dans les grades des corps mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps de l'inspection du travail, compte tenu des correspondances de grades résultant des tableaux des articles 21, 22 et 23.
Décret n°75-273 du 21 avril 1975 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 23 avril 1975 au 7 août 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°75-273 du 21 avril 1975
RattachementTitre 5 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006665381
Texte parentLEGITEXT000006062305
Nota : Nota : Par décisions n° 225597, 225647, 228728 et 229974 du 11 janvier 2002 le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-747 du 1er août 2000 dont l'article 23 abrogeait le décret n° 75-273 du 21 avril 1975.
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