Décret n°75-273 du 21 avril 1975 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 23 avril 1975 au 7 août 2000.

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TexteDécret n°75-273 du 21 avril 1975
RattachementTitre 5 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006665382
Texte parentLEGITEXT000006062305
Référencearticle 19 du décret n°75-273 du 21 avril 1975 (version du 23 avril 1975)Légifrance →

1. Les fonctionnaires stagiaires recrutés après le 1er juillet 1974 et les candidats reçus aux concours organisés par application des décrets susvisés du 20 octobre 1950, du 16 septembre 1953 et du 7 mai 1957 recevront la formation prévue à l'article 8 du présent décret.

2. Les fonctionnaires stagiaires de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre, de l'inspection des lois sociales en agriculture et de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre des transports recrutés avant le 1er juillet 1974 et reclassés dans le nouveau corps y seront titularisés dans les conditions prévues respectivement :

3. Aux articles 7, 8, 12 et 13, dernier alinéa du décret modifié susvisé du 20 octobre 1950 ;

4. Aux articles 8 et 9 du décret modifié susvisé du 16 septembre 1953 ;

5. A l'article 7 du décret modifié susvisé du 7 mai 1957.

Nota : Nota : Par décisions n° 225597, 225647, 228728 et 229974 du 11 janvier 2002 le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-747 du 1er août 2000 dont l'article 23 abrogeait le décret n° 75-273 du 21 avril 1975.

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