Article abrogé, en vigueur du 23 avril 1975 au 7 août 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°75-273 du 21 avril 1975
RattachementTitre 5 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006665383
Texte parentLEGITEXT000006062305
Référencearticle 20 du décret n°75-273 du 21 avril 1975 (version du 23 avril 1975)Légifrance →
1. Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, le concours prévu à l'article 5 (1°) ci-dessus reste ouvert aux candidats bacheliers justifiant du diplôme des sciences sociales du travail délivré par l'institut des sciences sociales du travail de l'université de Paris, ainsi qu'aux agents des services actifs de la Société nationale des chemins de fer français, d'Air France et de la Régie autonome des transports parisiens placés dans l'échelle des rémunérations à un emploi au moins égal aux emplois de début accessibles aux titulaires d'une licence, comptant au moins cinq années de présence dans ces services actifs en qualité d'agent titulaire et remplissant la condition d'âge prévue audit article 5 (1°).
2. Pendant la même période de trois ans les âges limites prévus à l'article 5 (2°) ci-dessus ne seront pas opposables aux contrôleurs du travail, chefs de section et chefs de centre des services extérieurs du ministère chargé du travail et aux contrôleurs, contrôleurs principaux et contrôleurs divisionnaires des lois sociales en agriculture.
Nota : Nota : Par décisions n° 225597, 225647, 228728 et 229974 du 11 janvier 2002 le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-747 du 1er août 2000 dont l'article 23 abrogeait le décret n° 75-273 du 21 avril 1975.
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