Décret n°75-273 du 21 avril 1975 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 23 avril 1975 au 7 août 2000.

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TexteDécret n°75-273 du 21 avril 1975
RattachementTitre 2 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000006665351
Texte parentLEGITEXT000006062305
Référencearticle 4 du décret n°75-273 du 21 avril 1975 (version du 23 avril 1975)Légifrance →

1. Les inspecteurs du travail sont recrutés :

2. a) Par concours dans les conditions précisées à l'article 5 ci-après ;

3. b) Au choix parmi les contrôleurs du travail, chefs de section et chefs de centre des services extérieurs du ministère chargé du travail, et parmi les contrôleurs, contrôleurs principaux et contrôleurs divisionnaires des lois sociales en agriculture âgés de quarante-cinq ans au moins.

4. Le nombre d'inspecteurs recrutés en application du b ci-dessus ne peut excéder un neuvième du nombre des candidats reçus aux concours prévus au a ci-dessus.

Nota : Nota : Par décisions n° 225597, 225647, 228728 et 229974 du 11 janvier 2002 le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-747 du 1er août 2000 dont l'article 23 abrogeait le décret n° 75-273 du 21 avril 1975.

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