Décret n°75-273 du 21 avril 1975 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 11 février 1981 au 7 août 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°75-273 du 21 avril 1975
RattachementTitre 2 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000006665355
Texte parentLEGITEXT000006062305
Référencearticle 7 du décret n°75-273 du 21 avril 1975 (version du 11 février 1981)Légifrance →

1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés inspecteurs élèves s'ils souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de leur nomination en qualité d'inspecteur. En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur élève et avant l'expiration de la période susindiquée, les intéressés doivent reverser au Trésor le montant des traitements et indemnités perçus en tant qu'inspecteurs élèves, sauf en cas d'accès à un autre emploi public.

2. Les inspecteurs élèves qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents titulaires des collectivités locales sont placés au titre de leur corps d'origine en position de détachement pendant la durée de leur scolarité. Toutefois ils continuent à percevoir le traitement afférent à leur ancien emploi si ledit traitement est supérieur à celui d'inspecteur élève. Les inspecteurs élèves qui avaient précédemment la qualité d'agent de l'Etat peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient reclassés en application de l'article 9 bis ci-après.

3. Tout candidat nommé inspecteur élève qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. S'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée par arrêté du ministre chargé du travail.

Nota : Nota : Par décisions n° 225597, 225647, 228728 et 229974 du 11 janvier 2002 le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-747 du 1er août 2000 dont l'article 23 abrogeait le décret n° 75-273 du 21 avril 1975.

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