Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1975 au 7 août 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°75-273 du 21 avril 1975
RattachementTitre 2 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000006665360
Texte parentLEGITEXT000006062305
Référencearticle 9 du décret n°75-273 du 21 avril 1975 (version du 1er juillet 1975)Légifrance →
1. Les inspecteurs élèves qui ont satisfait aux conditions de formation déterminées par l'arrêté prévu à l'article 8 ci-dessus sont titularisés par arrêté du ministre chargé du travail au 1er échelon du grade d'inspecteur du travail.
2. La durée effective de la scolarité, à l'exception de la période de redoublement éventuel, est prise en compte pour l'avancement d'échelon.
Nota : Nota : Par décisions n° 225597, 225647, 228728 et 229974 du 11 janvier 2002 le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-747 du 1er août 2000 dont l'article 23 abrogeait le décret n° 75-273 du 21 avril 1975.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.