Décret n°75-273 du 21 avril 1975 · Article

Article 9 bis 1

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1975 au 31 décembre 2001.

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TexteDécret n°75-273 du 21 avril 1975
RattachementTitre 2 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000006665362
Texte parentLEGITEXT000006062305
Référencearticle 9 bis 1 du décret n°75-273 du 21 avril 1975 (version du 1er juillet 1975)Légifrance →

1. Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie A sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

Nota : Nota : Par décisions n° 225597, 225647, 228728 et 229974 du 11 janvier 2002 le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-747 du 1er août 2000 dont l'article 23 abrogeait le décret n° 75-273 du 21 avril 1975.

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