Décret n°75-273 du 21 avril 1975 · Article

Article 9 bis-6

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1975 au 11 février 1981.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°75-273 du 21 avril 1975
RattachementTitre 2 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000006665364
Texte parentLEGITEXT000006062305
Référencearticle 9 bis-6 du décret n°75-273 du 21 avril 1975 (version du 1er juillet 1975)Légifrance →

1. Les agents des collectivités locales nommés en application de l'article 5-2 ci-dessus dans le grade d'inspecteur du travail sont classés en application des articles 9 bis-1, 2, 3, 4 ci-dessus selon le niveau de l'emploi qu'ils occupaient précédemment, s'il s'agit d'agents titulaires, et de l'article 9 bis-5 s'il s'agit d'agents non titulaires.

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