1. Les agents des collectivités locales nommés en application de l'article 5-2 ci-dessus dans le grade d'inspecteur du travail sont classés en application des articles 9 bis-1, 2, 3, 4 ci-dessus selon le niveau de l'emploi qu'ils occupaient précédemment, s'il s'agit d'agents titulaires, et de l'article 9 bis-5 s'il s'agit d'agents non titulaires.
Décret n°75-273 du 21 avril 1975 · Article
Article 9 bis-6
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1975 au 11 février 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°75-273 du 21 avril 1975
RattachementTitre 2 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000006665364
Texte parentLEGITEXT000006062305
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